ADOPTION SIMPLE

L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.


Sont adoptables :

Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption (en de refus abusif à consentir, le tribunal peut passer outre le consentement)

Les pupilles de l'Etat

Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350 du code civil c’est-à-dire les enfants, placés recueillis par un tiers ou placés à l’Aide Sociale à l’Enfance, ayant fait l’objet d’une déclaration judiciaire d’abandon à la suite du désintérêt prouvé de leurs parents pendant une période d’au moins un an.

Si l'adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.


Effets de l’adoption simple :

L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.

En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari.

L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.

L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.

L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, des droits successoraux définis.

L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.

S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public.

La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans.


Consultez également :

L’adoption plénière


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