Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit pénal > EXPERTISE ET INFORMATION : LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT DES PARTIES SELON QU'ELLES SONT ASSISTEES OU NON D'UN AVOCAT CENSUREE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL PAR DECISION DU 23 NOVEMBRE 2012

EXPERTISE ET INFORMATION : LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT DES PARTIES SELON QU'ELLES SONT ASSISTEES OU NON D'UN AVOCAT CENSUREE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL PAR DECISION DU 23 NOVEMBRE 2012

Le 09 avril 2013
Une décision du 23 novembre 2012 du Conseil Constitutionnel censure les disposistions de l'article 161-1 du cpp en violation des articles 6 et 16 de la CESDHC

Dans sa version initiale, l'article 161-1 du code de procédure pénale prévoyait que, lorsque le magistrat instructeur ordonne une expertise dans le cadre d'une information judiciaire, il doit transmettre sa décision au procureur et aux avocats des parties afin de leur permettre de faire leurs observations sur les questions posées à l'expert voire d'adjoindre à l'expert désigné un expert de leur choix.

 

Cette communication a donc vocation à assurer le respect du principe du contradictoire.

 

Mais ce texte ne prévoyait que la communication aux "avocats" des parties.

 

Or, certaines d'entre elles, notamment les parties civiles, ne sont donc pas toujours assistées d'un Conseil.

 

Dans une telle hypothèse, la décision ordonnant une expertise ne leur était pas transmise.

 

C'est cette différence de traitement entre les parties assistées ou non que vient censurer le Conseil constitutionnel, saisi par question prioritaire de constitutionnalité, dans sa décision du 23 novembre 2012 (n°2012-284).

 

C'est donc sur le fondement des articles 6 (principe d'égalité) et 16 que le Conseil constitutionnel a décidé que les termes "avocats des" étaient contraires à la Constitution.

 

Désormais les décisions du juge d'instruction ordonnant une expertise devront être communiquées aux parties, qu'elles soient assistées ou non d'un avocat.

 

Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs précisé que cette communication ne portait pas atteinte au secret de l'instruction dont les finalités sont la protection de la vie privée, la préservation de l’ordre public et la recherche des auteurs d’infraction, lesquelles ne sauraient être mises en péril par la communication de la mission de l'expert aux parties.

 

POUR CONSULTER LA DECISION DANS SON INTEGRALITE :

 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-284-qpc/decision-n-2012-284-qpc-du-23-novembre-2012.135138.html

 

www.fgtavocats.com

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit pénal

Nos coordonnées SCP FEYLER THOMAS
8 ter Bd Henri Barbusse
93100 MONTREUIL
Seine-Saint-Denis

Tél 01.48.58.17.06
Fax 01.48.58.13.92

Toque Palais PB 186

E.mail général :


Cabinet secondaire
13 rue du Tillet
77178 SAINT-PATHUS

Tél : 01.60.01.58.92
Recrutement Liens utiles Glossaire