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GARDE A VUE : RECONNAISSANCE PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN DU DROIT DE L'AVOCAT A CONSULTER L'INTEGRALITE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE

Le 10 novembre 2011
Dans un arrêt du 24 octobre 2011, la Cour d'appel d'Agen consacre le principe d'accès libre de l'avocat au dossier de procédure de son client gardé à vue
L'avocat est depuis la loi n°2011-392 du 14 avril 2011 autorisé à assister son client dès la première heure de la garde à vue.
  
L’article 63-4-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 prévoit qu’ « à sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes ».                                                                                          
 
En revanche, notre législation ne prévoit, malgré une réforme récente, pas la possibilité pour l’avocat d’accéder aux autres procès-verbaux de la procédure (procès-verbal d’interpellation, d’audition de la victime ou des victimes, des témoins, de perquisitions, ….).
 
En l’espèce, les dispositions de l’article 63-4-1 du code de procédure pénale avaient été respectées, mais l’avocat n’avait pu accéder aux autres procès-verbaux du dossier de la procédure.
  
Rappelons que les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CSDEH) peuvent être invoquées directement devant les juridictions nationales en ce qu’elle prime les lois nationales contraires.
 
Au visa de l'article 6 § 3 de la CSEDH, la Cour d'appel a rappelé que le droit à un procès équitable impose que le gardé à vue puisse bénéficier de l'assistance effective d'un avocat tout au long de la garde à vue ce qui suppose de laisser la possibilité à l'avocat de consulter l'intégralité du dossier de la procédure.
 
Les conseillers ont également repris les motivations visiblement étayées des juges de première instance qui s’étaient fondés sur l’arrêt du 13 octobre 2009 (DANAYAN/TURQUIE) de la CEDH, sur la législation de la principauté d’Andorre - prévoyant depuis 2010 l’accès à l’avocat à l’intégralité du dossier de la procédure - ainsi que sur la jurisprudence canadienne.
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt...
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