Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit pénal > GARDE A VUE : Une personne gardée à vue peut être entendue, sans qu'il soit nécessaire de prendre une nouvelle mesure de garde à vue, sur des faits autres que ceux à l'origine de cette mesure et qui sont sans incidence sur ses modalités

GARDE A VUE : Une personne gardée à vue peut être entendue, sans qu'il soit nécessaire de prendre une nouvelle mesure de garde à vue, sur des faits autres que ceux à l'origine de cette mesure et qui sont sans incidence sur ses modalités

Le 09 avril 2013
Un arrêt du 30 octobre 2012 de la chambre criminelle de la Cour de cassation précise les contours de l'information du juge d'instruction par les services de Police

Par un arrêt du 30 octobre 2012 (n° de pourvoi 11-87244), la chambre criminelle de la Cour de cassation précise les contours de l'information du juge d'instruction par les services de Police intervenants sur commission rogatoire.

 

Les faits :

 

Des officiers de police judiciaire sont chargés, sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Caen, d'effectuer une perquisition dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour vol aggravé.

 

Lors de cette perquisition, et alors qu'ils étaient accompagnés d'officiers de police judiciaires des Yvelines, territorialement compétents, ils trouvent des éléments pouvant révéler l'existence d'une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité.

 

Ils décident donc de procéder, en flagrance, à une saisie incidente et n'en informe que le Procureur de la République.

 

Ils placent l'intéressé en garde à vue, conformément à leur commission rogatoire, et l'auditionne dans ce cadre sur les faits de travail dissimulé.

 

Les moyens soulevés :

 

Le demandeur au pourvoi soulevait, d'une part, que les officiers de police judiciaire intervenants sur commission rogatoire avaient l'obligation d'informer le juge d'instruction de la découverte de faits étrangers à l'information, d'autre part et sur le fondement de l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Libertés et des Droits de l'Homme, qu'une personne placée en garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire ne pouvait être auditionnée sur des faits nouveaux sans être de nouveau placée en garde à vue et ce afin d'exercer à nouveau les droits afférents à ce statut.

 

La décision :

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs d'une part, " qu'aucune obligation légale ne pèse sur les officiers de police judiciaire, agissant en exécution d'une commission rogatoire, d'aviser le juge d'instruction de la découverte d'infractions non comprises dans leur saisine s'ils sollicitent immédiatement les instructions du procureur de la République, comme le prescrit l'article 40 du code de procédure pénale, et, d'autre part, qu'une personne gardée à vue peut être entendue, sans qu'il soit nécessaire de prendre une nouvelle mesure de garde-à-vue sur des faits autres que ceux à l'origine de cette mesure et qui sont sans incidence sur ses modalités ".

 

L'avis du ministère public suffit donc à garantir la régularité de la procédure.

POUR CONSTULTER LA DECISION :

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026668852&fastReqId=1441139906&fastPos=1

www.fgtavocats.com

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit pénal

Nos coordonnées SCP FEYLER THOMAS
8 ter Bd Henri Barbusse
93100 MONTREUIL
Seine-Saint-Denis

Tél 01.48.58.17.06
Fax 01.48.58.13.92

Toque Palais PB 186

E.mail général :


Cabinet secondaire
13 rue du Tillet
77178 SAINT-PATHUS

Tél : 01.60.01.58.92
Recrutement Liens utiles Glossaire