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GARDE A VUE : VALIDATION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARDE A VUE ISSUES DE LA LOI DU 14 AVRIL 2011

Le 04 décembre 2011
La décision sur QPC du 8 novembre 2001 déclare conformes à la Constitution les dispositions de la loi du 14 avril 2011 tout en émettant une réserve concernant l’article 62 du code de procédure pénale
 

Décision :

Décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 08 novembre 2011 du Conseil constitutionnel

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-191/194/195/196/197-qpc/decision-n-2011-191-194-195-196-197-qpc-du-18-novembre-2011.103781.html

Saisine :

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’Etat dans les conditions de l’article 61-1 de la Constitution et par plusieurs justiciables, ainsi que par la Cour de cassation de plusieurs question prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et aux libertés que la Constitution garantit des articles 62, 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3, 63-4-4, 63-4-5 du code de procédure pénale. L’ensemble des ces affaires ont été jointes.

Deux points se distinguent.

I - SUR LA RESERVE FORMULEE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL RELATIVE A L’ARTICLE 62 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

Argument des requérants :

La formulation de l’article 62 CPP permet de placer une personne sous une mesure de contrainte telle que la garde à vue à partir du moment où il existe des soupçons contre elle d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Ce n’est qu’à partir du moment où la personne est placée en garde à vue - donc privée de sa liberté d’aller et venir - qu’elle est en droit de solliciter l’assistance d’un avocat.

Selon les requérants, l’article 62 du CPP fait dépendre l’assistance d’un avocat de l’existence d’une mesure de contrainte et non de l’existence de soupçons contre la personne interrogée. Cela permet clairement aux enquêteurs d’interroger, sans placer en garde à vue, une personne contre laquelle pèse de soupçons.

Réponse du Conseil Constitutionnel :

Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l’article 62 du code de procédure pénale conformes à la Constitution.

En revanche, le Conseil Constitutionnel y a émis une réserve en considérant que la personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction pouvait être interrogée et être privée de l’assistance d’un avocat qu’à condition qu’elle ne fasse l’objet d’aucune mesure de contrainte et consente à être entendue librement.

Pour le Conseil constitutionnel, le respect des droits de la défense exige en pareil cas que la personne, contre laquelle pèse des soupçons d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, ne puisse être entendue, ou continuée à être entendue librement par les enquêteurs qu’aux conditions d’avoir été informée de la nature et de la date de l’infraction qu’on lui reproche ET de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie.

Il convient dès lors de s’assurer que la personne soupçonnée et interrogée sans mesure de contrainte a été efficacement informée de :

-          La date et de la nature de l’infraction

-          Son droit à quitter les locaux à tout moment

Marche à suivre :

Les déclarations contenues dans les procès-verbaux d’audition de personnes interrogées librement ne pourront être retenues contre elles qu’à la condition qu’elles aient préalablement été informées de la nature, de la date de l’infraction qui leur est reprochée et de leur droit de quitter – à tout moment- les locaux des enquêteurs. A défaut, la défense devra, de manière systématique, déposer des conclusions de nullité desdits procès-verbaux.

II - SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES UNE PERSONNE GARDEE A VUE EST ASSISTEE PAR UN AVOCAT (articles 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3, 63-4-4, 63-4-5 du code de procédure pénale) :

Arguments des requérants :

 

Les requérants font valoir que les restrictions apportées à l’assistance par un avocat de la personne gardée à vue ou de la victime méconnaissent le respect des droits de la défense, le droit à une procédure juste et équitable et le principe du contradictoire.

 

Ils dénoncent en particulier le droit pour l’avocat de consulter les pièces du dossier de la procédure avant l’audition ou la confrontation et d’en obtenir la copie ; la possibilité laissée aux enquêteurs de commencer l’audition de la personne gardée à vue sans que l’avocat ait eu le temps de se rendre dans les locaux de police ou de gendarmerie ; la limitation à trente minutes de l’entretien de la personnes gardée à vue avec l’avocat ; la restriction de l’assistance de l’avocat pour les seules actes de l’audition et de confrontation ainsi que l’exclusion de cette assistance aux cours des autres actes d’investigation, telles que les perquisitions.

 

Les requérants remettent également en cause le pouvoir reconnu à l’Officier de police judiciaire, d’une part de s’opposer aux questions posées par l’avocat, d’autre part, de décider de mettre fin à une audition ou une confrontation, et en cas de difficulté de demander au Procureur de la république de saisir le Bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat.

 

Enfin, un des requérant considère que la faculté laissée au Procureur de la République ou au juge des libertés et de la détention de reporter le présence de l’avocat au cours de l’audition de la personne gardée à vue ou des confrontations porte atteinte aux droits de la défense.  

                                                                                                                                                                                

Réponse du Conseil constitutionnel :

Partant du principe que l’ensemble des restrictions apportées au principe selon lequel la personnes gardée à vue ne peut être entendue sans l’assistance d’un avocat estplacée sous le contrôle des juridictions pénales saisies des poursuites, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions des articles 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3, 63-4-4, 63-4-5 du code de procédure pénaleconcilient, « d’une manière qui n’est pas déséquilibrée », le respect des droits de la défense et l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions.

 

 

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