PENAL : L'IMPOSSIBILITE POUR UN PREVENU DE CONTESTER LORS DE L'AUDIENCE SUR OPPOSITION LES PREUVES RETENUES CONTRE LUI EN SON ABSENCE EST CONTRAIRE A LA NOTION DE PROCES EQUITABLE (art. 6 CEDH)
L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 11 octobre 2012 -arrêt non définitif- vient de condamner la France à régler la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par un prévenu, absent lors de l'instruction et de l'audience de jugement, parce qu'il n'avait pas été en mesure de contester les preuves retenues contre lui lors de l'audience sur opposition.
La Cour européenne des droits de l’homme a dit, à l’unanimité, que la France avait violé les dispositions de l’article de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.
Cet arrêt confère-t-il une prime aux prévenus ou accusés absents ?
Vient-il dire qu'un prévenu absent lors de l'instruction, lors de l'audience, serait en mesure de venir, suite à une opposition au jugement rendu contre lui en son absence, soulever des nullités affectant certains actes de l'instruction alors même qu'un prévenu "présent" n'en a pas le droit ?
L’affaire concerne l’opposition formée par M. Abdelali contre sa condamnation par défaut à six ans de prison pour trafic de stupéfiants par la Cour d'appel de Versailles.
Les juridictions françaises avaient refusé qu’il puisse invoquer une quelconque exception de nullité, considérant qu’il était en fuite lors de la clôture de l’instruction.
La Cour de cassation avait en effet estimé qu’il se déduisait de l’article 134 du Code de procédure pénale qu’une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l’instruction n’avait pas la qualité de partie au sens de l’article 175 dudit code.
En conséquence, la Cour de cassation avait considéré que l'arrestation de M. Abdelali postérieurement à son renvoi par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel, l'empêchait de se prévaloir des dispositions de l’article 385 § 3 du cpp en excipant devant cette juridiction d’une quelconque nullité d’actes de l’information, l’ordonnance de renvoi ayant, conformément à l’article 179 du CPP, purgé tout vice éventuel de la procédure.
La CEDH a donné tort aux juridictions françaises en considérant qu’ouvrir une procédure d’opposition au requérant pour qu’il bénéficie d’un nouveau procès en sa présence, sans toutefois lui laisser la possibilité d’invoquer une quelconque cause de nullité était insuffisant, disproportionné et vidait de sa substance la notion de procès équitable.
La Cour a estimé que la simple absence du requérant de son domicile ou de celui de ses parents ne suffisait pas pour considérer qu’il avait connaissance du procès à son encontre et qu’il était « en fuite ».
La CEDH a insisté sur la caractérisation de la notion de "fuite".
A partir du moment où il n'y avait pas, en l'espèce, de certitude que le prévenu était en fuite, c'est-à-dire qu'il entendait, en conscience, se soustraire à la justice de son pays, la CEDH a estimé que ce prévenu doit pouvoir, lors de l'audience sur opposition, pouvoir contester les preuves qui ont fondé son renvoi devant la Tribunal correctionnel.
Affaire à suivre....
POUR CONSULTER L'ARRET DANS SON INTEGRALITE :
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#{"itemid":["001-113406"]}
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