DIFFAMATION ENVERS LA MEMOIRE D’UN MORT : LA PARTIE CIVILE DECLAREE IRRECEVABLE A AGIR POUR NE PAS AVOIR DEMONTRE SA QUALITE D’HERITIER DE LA PERSONNE DEFUNTE
L’arrêt du 10 mai 2011 de la Chambre criminelle de la cour de cassation vient rappeler les dispositions de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux infractions de diffamation ou d'injure dirigées contre la mémoire des morts qui impliquent, pour la recevabilité des actions engagées par les héritiers, que ceux-ci aient la qualité d'héritiers ayant accepté la succession (Cass.crim, 10 mai 2011, n°09-86.272 : JurisData n°2010-010287).
En l’espèce, la sœur de Pablo Picasso avait cité à comparaître l’auteur d’un ouvrage intitulé « La vérité sur Jacqueline et Pablo Picasso », ainsi que le directeur de publication de la société éditrice de l’ouvrage pour avoir porté atteinte à l’honneur et à la considération de son frère défunt.
Les juges de première instance et du fond, après avoir souverainement apprécié les pièces versées aux débats par la sœur de Pablo Picasso, ont considéré que celle-ci ne rapportait pas la preuve de sa qualité d’héritière ayant accepté la succession de son frère et l’ont donc déclarée irrecevable à agir en justice.
Cet arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient rappeler les hautes exigences des juridictions lorsqu’il s’agit d’appliquer les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En matière d’action en diffamation envers la mémoire d’un mort, la partie civile est donc soumise à rapporter la preuve :
- de l’identité de la personne défunte diffamée ou injuriée (elle doit être clairement identifiable)
et :
- de sa qualité d’héritière ayant accepté la succession dudit défunt
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