PEUT-ON ETRE CONDAMNE POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE D'UN MINEUR DE 8 ANS ?
La réponse est...non !
Mme Z..., professeur des écoles intervient pour séparer des enfants qui ont une altercation dans la cour de récréation de l'école et, à cette occasion, elle est blessée, à la suite du comportement d'un garçon de huit ans et demi qui, selon elle, s'est violemment débattu et lui a donné des coups de poing en réaction à son intervention.
Elle dépose plainte contre ce mineur, auprès des services de police, et le procureur de la République saisit le juge des enfants d'une requête pénale. Celui-ci rend une ordonnance de non-lieu motivée par le fait que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas caractérisé pour ce mineur.
Les parents de l'enfant font citer le professeur devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse à l'égard de leur fils et le tribunal le relaxe.
Sur appel des seules parties civiles, la cour d'appel de Paris retient, notamment, que le dépôt de plainte du professeur n'était pas de nature à entraîner, pour l'enfant, l'une des sanctions prévues par l'article 226-10 du Code pénal, au regard des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de l'âge du mineur, âgé de seulement huit ans.
La Cour de cassation confirme le raisonnement de la Cour d'appel
"En effet, il se déduit du principe d'interprétation stricte de la loi pénale que la plainte d'une personne se disant victime d'une infraction commise par un mineur âgé de moins de dix ans, n'étant pas susceptible, selon l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945, d'exposer celui-ci à une sanction éducative ou à une peine, ne peut être qualifiée de dénonciation calomnieuse au sens de l'article 226-10 du Code pénal.
La décision Cass. crim., 19 juin 2012, n° 11-85324 à lire :
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